Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 27 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La ou les compagnies requérantes peuvent à tout moment, et notamment en cas d'accord amiable dûment constaté par écrit, renoncer à la procédure engagée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066223#art-4