Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 4 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006066234#art-1