Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 29 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe afférente aux dépenses d'investissement figurant au chapitre Equipement des télécommunications de la section Dépenses en capital du budget annexe des P. et T., dont le droit à déduction a pris naissance entre le 1er novembre 1987 et le 30 juin 1988 inclus, est déductible à concurrence de 40 p. 100 de son montant, dans les conditions fixées aux articles 271 à 273 du code général des impôts. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1988. Il est fixé à 50 p. 100 pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 inclus et à 60 p. 100 pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1989 inclus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066237#art-2