Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 10 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prêt de consolidation ne peut être assorti de la garantie de l'Etat que si l'établissement prêteur prend une sûreté sur les biens professionnels de l'intéressé ou à défaut une autre garantie, correspondant au montant du prêt.
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legi/LEGITEXT000006066238#art-10