Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'entreprise, lors du dépôt de la demande de prêt de consolidation, bénéficie d'une des mesures prévues à la loi du 1er mars 1984 susvisée, ou si elle est placée sous le régime du code de commerce, la commission se rapprochera, avant de statuer au fond, du conciliateur ou de l'administrateur judiciaire en charge de l'affaire.
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legi/LEGITEXT000006066238#art-6