Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 27 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale, du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales pourront être détachés dans des emplois conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite sans que soit opposable la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 22 du décret du 3 avril 1958 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066254#art-1