Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 28 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret devant les juges des enfants, ou le tribunal pour enfants de Périgueux, de même que les informations en cours ouvertes par les juges d'instruction du tribunal de grande instance siégeant dans cette ville pour des infractions commises par des mineurs avec ou sans coauteurs ou complices âgés de plus de dix-huit ans, seront transférées en l'état, respectivement au juge des enfants, au tribunal pour enfants ou au juge d'instruction de Bergerac dans la mesure où elles relèvent désormais de leur compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les citations et assignations produiront cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées.
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legi/LEGITEXT000006066255#art-3