Art. 16

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de nantissement doivent être signifiés par ministère d'huissier au ministre chargé du budget (receveur général des finances), sauf dans le cas de nantissements commerciaux.
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legi/LEGITEXT000006066272#art-16