Art. 17

Art. 17

17 / 23
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats d'indemnisation nantis au profit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement conservent les mêmes modalités d'amortissement que ceux sur lesquels ils sont fondés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066272#art-17