Art. 19

Art. 19

19 / 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les oppositions à paiement doivent être signifiées au receveur général des finances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066272#art-19