Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 27 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé de l'industrie peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
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legi/LEGITEXT000006066286#art-1