Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 27 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 21 mai 1953, 10 août 1966, 7 août 1968 et 7 décembre 1978 susvisés. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.
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Prolegi/LEGITEXT000006066286#art-3