Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 30 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport engagés par les étudiants suivants sont pris en charge par l'Etat sur la base d'un voyage aller et retour : -étudiants boursiers de Wallis-et-Futuna poursuivant des études supérieures en Nouvelle-Calédonie ; -étudiants boursiers poursuivant des études supérieures soit en Polynésie française, soit en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaires d'une île du territoire concerné distincte de celle où est dispensé l'enseignement. Le voyage retour sera accordé dans un délai maximum d'un an à compter de la date d'extinction de la bourse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066289#art-2