Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides prévues à l'article 2 sont attribuées par le directeur général de l'Aéroport de Paris. Il est institué auprès de l'Aéroport de Paris une commission chargée de donner son avis sur les opérations destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et Charles-de-Gaulle. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités locales intéressées, des transporteurs aériens et de l'Aéroport de Paris. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066320#art-4