Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS›Sect. Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
Art. 11
12 / 16En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006066325#art-11-1