Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 1 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les secrétaires administratifs en chef de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en fonctions à la date de publication du présent décret et dont l'emploi sera transformé en emploi de chef de bureau peuvent être intégrés dans l'emploi de chef de bureau selon le tableau de reclassement ci-après : SITUATION ANCIENNE : 7e échelon SITUATION NOUVELLE : 6e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 6e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon SITUATION NOUVELLE : 5e échelon OBSERVATIONS : ancienneté supprimée. SITUATION ANCIENNE : 4e échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon OBSERVATIONS : ancienneté supprimée. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon OBSERVATIONS : ancienneté acquise diminuée d'un an. II. - Les secrétaires administratifs chefs de section de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi. III. - Les secrétaires administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale à égalité d'indice avec conservation de l'ancienneté d'échelon détenue dans le précédent emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006066333#art-5