Art. 18

Art. 18

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En vigueur depuis le 30 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits prises avant le 1er janvier 1989 et relatives à des affaires relevant de la compétence des cours administratives d'appel conservent leurs effets. Elles sont transmises à la cour compétente. Les dossiers d'aide judiciaire qui n'ont pas donné lieu à une décision du même bureau avant le 1er janvier 1989 et qui ont trait à des recours relevant de la compétence des cours administratives d'appel sont transmis en l'état à la cour compétente. Ces transmissions sont effectuées par le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat et le tribunal des conflits.
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legi/LEGITEXT000006066368#art-18