Art. 15
13 / 15En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006066369#art-15