Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 31 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention "yaourt" ou "yoghourt" ne peut figurer dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire que si le produit concerné renferme du "yaourt" ou "yoghourt" conforme à la définition prévue à l'article 2 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066373#art-5