Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 31 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention "yaourt" ou "yoghourt" ne peut figurer dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire que si le produit concerné renferme du "yaourt" ou "yoghourt" conforme à la définition prévue à l'article 2 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006066373#art-5