Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
a) La dénomination "beurre cru" ou "beurre de crème crue" est réservée au beurre obtenu exclusivement à partir de crème n'ayant pas subi de traitement thermique d'assainissement. b) La dénomination "beurre extra-fin" est réservée au beurre fabriqué exclusivement à partir de crème : 1. N'ayant pas subi de traitement d'assainissement autre que la pasteurisation ; 2. N'ayant été ni congelée ni surgelée ; 3. Mise en fabrication dans un délai de soixante-douze heures au maximum après la collecte du lait ou de la crème, et quarante-huit heures au maximum après l'écrémage du lait, et n'ayant subi aucune désacidification. Cette dénomination ne peut être utilisée pour désigner des beurres ayant subi une opération de congélation, de surgélation, de mélange, de foisonnement. c) La dénomination "beurre fin" est réservée au beurre dans lequel la proportion de matière première laitière congelée ou surgelée mise en oeuvre n'excède pas 30 p. 100. Les beurres définis au présent article ne doivent pas être préparés à partir de crème de sérum. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixent, le cas échéant, les critères physico-chimiques et organoleptiques auxquels doivent répondre ces beurres. d) La dénomination "beurre pasteurisé A" au sens du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 susvisé est réservée aux beurres qui sont définis aux b et c du présent article et qui satisfont en outre aux critères organoleptiques ou physico-chimiques définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
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legi/LEGITEXT000006066374#art-2