Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les postes d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat à pourvoir donneront lieu au titre de l'année suivant la date d'effet du présent décret aux recrutements ci-après. Ils seront offerts : 1° Pour les quatre sixièmes, par la voie d'un concours organisé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé en vigueur à la date d'effet du présent décret, et ouvert : a) Pour trois sixièmes, aux candidats visés au 1° dudit article ; b) Pour un sixième, aux techniciens des travaux publics de l'Etat visés au 2° dudit article ; 2° Pour un sixième, par la voie d'un concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret ; 3° Pour un sixième, dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006066385#art-6