Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 7 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité des majorations d'ancienneté accordées aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans des organisations internationales intergouvernementales est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans ces organisations. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs de ces organisations est inférieur à six mois. Le total cumulé des majorations accordées au titre du présent décret ne peut excéder dix-huit mois.
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legi/LEGITEXT000006066402#art-1