Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 140 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066403#art-2