Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
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legi/LEGITEXT000006066409#art-6