Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 9 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Lorsqu'il y a récidive dans le délai d'un an dans les cas visés aux articles 6 et 7, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des articles 6 et 7.
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legi/LEGITEXT000006066409#art-9