Art. 1
Titre TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES.

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants : a) Diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat ; b) Titre ou diplôme homologué au moins au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006066469#art-1