Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de chaque période de formation théorique, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la période de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006066470#art-3