Art. 1

Art. 1

1 / 12
En vigueur depuis le 22 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres de la Commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée : a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs : La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ; La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ; La fédération nationale des sociétés d'économie mixte de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ; La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (S.C.I.C.) ; L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ; La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ; La Fédération des sociétés immobilières et foncières (F.S.I.F.) ; L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ; b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires : La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ; La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ; L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ; Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ; c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires : La confédération nationale du logement (C.N.L.) ; La confédération générale du logement (C.G.L.) ; La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ; La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ; L'association Force ouvrière consommateurs (A.F.O.C.).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066496#art-1