Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 25 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de concertation se réunit à l'initiative du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cette réunion est de droit si le président, le bureau ou les deux tiers des membres de la commission le demandent.
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legi/LEGITEXT000006066496#art-10