Art. 4-1

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 9 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix. Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.
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legi/LEGITEXT000006066496#art-4-1