Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'étude de questions particulières, la Commission nationale de concertation peut faire appel, à titre temporaire, à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
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legi/LEGITEXT000006066496#art-5