Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 29 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour 1988, l'excédent ou le déficit mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est, en ce qui concerne les centres de gestion de la fonction publique territoriale, celui qui résulte du dernier exercice connu des syndicats de communes pour le personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006066503#art-6