Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 29 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 566 219 000 F et à 901 405 000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066504#art-3