Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent au grade et à l'échelon auquel est parvenu l'intéressé au moins six mois avant la date de sa démission ou de son admission à la retraite, dans les conditions suivantes : 1° Pour les chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 1° de l'article 2 du présent décret, ce montant est égal à une année de traitement brut ; 2° Pour les directeurs de recherche et chargés de recherche bénéficiaires de l'indemnité en application du 2° de l'article 2 du présent décret, le montant de celle-ci est égal à une fraction du traitement brut annuel, déterminée comme suit : DATE DE DEPART : Avant le 61e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 8/12 du traitement brut. DATE DE DEPART : Avant le 62e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 6/12 du traitement brut. DATE DE DEPART : Avant le 63e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 4/12 du traitement brut. DATE DE DEPART : Avant le 64e anniversaire FRACTION DE TRAITEMENT BRUT ANNUEL : 2/12 du traitement brut. La prime est versée au plus tard dans les six mois qui suivent la démission ou l'admission à la retraite.
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legi/LEGITEXT000006066515#art-3