Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 13 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessous : a) Le délai dont disposent les fonctionnaires et stagiaires des collectivités territoriales qui exercent une activité de lutte contre les maladies mentales mentionnés aux articles 8 et 11 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée pour demander à conserver leur statut. La demande doit être adressée à l'autorité territoriale ; b) Le délai dont disposent les fonctionnaires des collectivités territoriales mentionnés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et pour lesquels il existe des corps d'accueil dans la fonction publique de l'Etat, pour confirmer leur option en faveur du statut de fonctionnaires de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006066540#art-1