Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006066542#art-4