Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 14 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 2 bénéficient des dispositions des décrets du 13 octobre 1983 et du 12 mars 1984 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006066542#art-7