Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
Art. 13-5
38 / 92En vigueur depuis le 31 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-13-5