Art. 22
Titre TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE.

Art. 22

54 / 92
En vigueur depuis le 21 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi.
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legi/LEGITEXT000006066564#art-22