Titre TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 35-8
74 / 92En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006066564#art-35-8