Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
S'agissant des agents relevant du 1° de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire doit être reversée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale si l'intéressé, dans un délai de cinq ans, reprend à titre principal un emploi auprès de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics. S'agissant des agents relevant du 2° de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité de départ volontaire est reversée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale si l'intéressé reprend une nouvelle activité rémunérée dans l'un des organismes ou collectivités mentionnés à l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article 16, deuxième alinéa, 3°, du même décret-loi.
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legi/LEGITEXT000006066575#art-4