Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 22 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnalités extérieures désignées en application du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 12 novembre 1984 susvisé demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat. En cas de vacance d'un siège, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat en cours dans le respect des dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006066576#art-3