Art. 14
Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 14

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En vigueur depuis le 23 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande : 1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ; 2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ; 3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention.
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legi/LEGITEXT000006066585#art-14