Art. 1
1 / 18En vigueur depuis le 24 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office calédonien des cultures est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres : 1° Six représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ; 2° Un membre du conseil exécutif, désigné par le conseil exécutif ; 3° Un membre du congrès du territoire, désigné par le congrès ; 4° Quatre conseillers régionaux, à raison d'un conseiller par région désigné par chaque conseil de région ; 5° Trois membres désignés par l'assemblée coutumière ; 6° Six personnalités représentatives des différentes cultures suivantes : mélanésienne, européenne, wallisienne et futunienne, polynésienne, indonésienne, vietnamienne. Ces personnalités sont désignées par le haut-commissaire de la République après avis des associations les plus représentatives de chacune des cultures précitées ; 7° Deux personnalités désignées par le haut-commissaire parmi les membres du comité scientifique institué par l'article 4 ci-après. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés. Le conseil d'administration élit son président en son sein.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066588#art-1