Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 24 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général. Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général.
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legi/LEGITEXT000006066588#art-11