Art. 7

Art. 7

7 / 18
En vigueur depuis le 24 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services de l'office ; notamment, il nomme et affecte le personnel de l'office. Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066588#art-7