Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une autorisation d'établissement et d'exploitation d'installations de radiocommunications ouvertes à des tiers, accordée par le ministre chargé des télécommunications en application des articles L. 33 et L. 34 du code des postes et télécommunications et de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, doit acquitter les contributions suivantes définies par la mission à la réglementation générale du ministère des P. et T. : A. - Contribution forfaitaire pour frais de dossier 40 000 F B. - Contribution annuelle pour frais de gestion (à compter de l'année suivant celle de l'autorisation) : Service à couverture nationale 100 000 F Service à couverture régionale ou locale 50 000 F. Le titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique accordée par l'arrêté du 16 décembre 1987, modifié par l'arrêté du 22 février 1988, doit acquitter une contribution annuelle pour assignation des fréquences radioélectriques fixée sur la base de 120 000 F par MHz duplex disponible sur le territoire métropolitain.
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legi/LEGITEXT000006066611#art-4