Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
I. (Paragraphe abrogé). II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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legi/LEGITEXT000006066614#art-6