Art. 5

Art. 5

5 / 13
En vigueur depuis le 30 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066617#art-5