Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps énumérés ci-après ont vocation à servir dans les services du ministère de la défense implantés à l'étranger : - corps administratif supérieur des services déconcentrés ; - inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions ; - secrétaires administratifs des services déconcentrés ; - contrôleurs des transmissions ; - assistants, assistantes et auxiliaires de service social du ministère de la défense ; - adjoints administratifs ; - agents administratifs des services déconcentrés ; - agents de service des services déconcentrés ; - agents techniques de l'électronique et agents des transmissions et de l'électronique ; - ouvriers professionnels.
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legi/LEGITEXT000006066619#art-1